Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Des délégués du personnel dont la mission, le statut et les conditions d'exercice de leurs fonctions sont fixés au titre deuxième du livre quatrième du code du travail (art. L. 420-1 et suivants et art. R. 420-1 et suivants) sont élus dans tous les établissements occupant habituellement plus de dix salariés.
Toutefois, à titre de disposition plus favorable, dans les établissements occupant de six à dix salariés il pourra être institué un délégué titulaire et un délégué suppléant, si deux salariés au moins en font la demande.
Dans les établissements n'occupant pas six salariés, le ou les travailleurs auront au cours de leurs entretiens avec leur employeur la faculté, sur leur demande, de se faire assister d'un représentant de leur syndicat.