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Article 17 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 17 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficieront d'autorisations d'absences accordées, après préavis d'au moins une semaine, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci, et ce à condition que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production. Elles ne viendront pas en déduction des congés annuels.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, le congé peut être pris en plus de deux fractions.
(1) Voir déclaration interprétative en date du 28 juin 1984.