Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. L'exercice du droit syndical dans les établissements relevant de la présente convention, les conditions de désignation, le nombre, les missions et la protection des délégués syndicaux sont déterminés en conformité des lois et règlements en vigueur et en particulier aux articles L. 412-1 et R. 412-1 et suivants du code du travail.
2. En outre, les parties sont convenues à titre de conditions plus favorables :
1° Le seuil visé à l'article L. 412-4 du code du travail est ramené à dix salariés ;
2° Dans ses interventions auprès de la direction, le délégué syndical peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise ;
3° Dans les entreprises occupant habituellement moins de dix salariés, tout salarié peut dans les cas prévus par l'article L. 420-3-I du code du travail, se faire assister par un délégué d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à condition de prévenir son employeur au moins cinq jours ouvrables à l'avance ;
4° Dans le cadre de la section syndicale d'entreprise, le délégué syndical a le droit de conclure le protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, déposer les listes de candidatures à ces élections et conclure plus généralement tous accords, notamment dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-3 du code du travail, assister les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ;
5° La section syndicale utilise un local aménagé mis à sa disposition par l'entreprise, ce local peut être celui des délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise. Le chef d'entreprise facilitera dans toute la mesure du possible l'usage de l'installation téléphonique (1) ;
6° Par dérogation à l'article L. 412-16, le crédit d'heures attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions est le suivant :
- cinq heures par mois dans les établissements de 10 à 50 salariés ;
- dix heures par mois dans les établissements de 51 à 200 salariés ;
- quinze heures par mois dans les établissements de 201 à 500 salariés ;
- vingt heures par mois dans les établissements de plus de 500 salariés.
En outre, dans les établissements de plus de 500 salariés, le délégué syndical pourra avoir un suppléant dont le nom sera également porté à la connaissance du chef d'établissement en même temps que celui du titulaire. Ce suppléant bénéficiera de la même protection que le délégué syndical et le délégué titulaire pourra se faire remplacer par lui avec imputation sur son crédit d'heures ;
7° Au cas où l'entreprise serait composée d'établissements distincts, un délégué syndical d'établissement pourra, sur proposition de l'organisation syndicale, être désigné comme délégué syndical d'entreprise et accrédité à cet effet.
Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures sera porté à vingt heures par mois. (1) Le 5° du deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-8 du code du travail.