Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Si l'une des organisations signataires estime que le congédiement d'un travailleur a été effectué en violation des dispositions de l'article précédent, elle pourra, dans les huit jours, saisir la commission nationale de conciliation prévue à l'article 8 ci-dessus.
Si cette dernière constate que l'intéressé a effectivement été congédié en violation desdites dispositions, elle s'emploiera à obtenir au travailleur licencié réparation intégrale du préjudice causé.
Si la réintégration s'avère impossible, la commission déterminera une indemnité équitable.
L'intervention de la commission de conciliation ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.