Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.
La commission d'interprétation a la même composition que la commission de conciliation prévue à l'article 8 ci-dessus.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant effectivement participé à l'élaboration de la (ou des) dispositions faisant l'objet de la demande en interprétation.
La commission pourra être saisie, sur demande écrite et motivée, par toute organisation signataire ou adhérente de la présente convention ; elle devra se réunir et formuler son avis dans le délai maximum de quinze jours de date de la saisine.
Le temps de travail perdu ainsi que les frais de déplacement exposés par les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire à une commission paritaire d'interprétation seront payés et remboursés aux taux et conditions prévus à l'article 12 ci-après, à raison d'un salarié par organisation syndicale.