Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les conflits collectifs professionnels éventuels seront déférés par la partie la plus diligente à une commission nationale paritaire de conciliation qui devra faire connaître son avis dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette commission a la faculté de déléguer ses pouvoirs à des commissions régionales ou locales.
Les parties ne pourront recourir à aucune mesure de grève ou de lock-out avant que la commission ait notifié son avis aux parties intéressées. Cette commission sera composée de deux représentants de chacune des organisations des salariés signataires de la présente convention, et d'un nombre égal de représentants des employeurs signataires, étant entendu que l'ensemble des organisations affiliées à une même confédération ne pourra pas être représenté par plus de deux membres.
La partie demanderesse doit joindre un exposé succinct du litige à sa lettre de saisine.
Les personnes de l'établissement considéré directement intéressées au conflit ne peuvent siéger en qualité de commissaire.
Les frais de déplacement exposés par les salariés de l'entreprise concernée par un conflit collectif soumis à la procédure visée au présent article seront, dans les conditions prévues à l'article 12, remboursés par l'employeur dans la limite d'un salarié par organisation syndicale partie au conflit.