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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


La réunion devra avoir lieu dans les trente jours ouvrables suivant la date de la publication officielle du décret ou de l'arrêté.

Les parties sont en outre convenues de se réunir pour procéder à l'augmentation des salaires chaque fois qu'il sera enregistré une variation de plus de 3 p. 100 de la base de référence définie ci-dessous et intervenant au moins six mois depuis la date de la précédente variation.

Tous autres éléments d'appréciation tels que la situation générale de l'économie ou de l'emploi, la conjoncture et la situation de la branche sont également pris en considération lors de la procédure de revision.

La variation de la base de référence correspond à la moyenne arithmétique des variations des trois éléments suivants :

a) Pour un tiers, de la variation des indices des 295 postes (Paris et national) publiés par l'I.N.S.E.E. ;

b) Pour un tiers, de la moyenne des variations des budgets types C.G.T., C.F.D.T., C.G.T.-F.O. ;

c) Pour un tiers, de la variation de l'indice C.N.A.P.F. (familial).

Le choix de ces indices, leurs apports respectifs dans la composition de la base de référence pourront être revisés en commission paritaire s'il devait apparaître que leur structure ou leur signification était sensiblement modifiée.

Les dispositions du présent article entreront en application à compter du 1er octobre 1968. A cet effet, les indices pris en considération seront ceux du dernier mois lorsqu'ils sont mensuels, ou du dernier trimestre lorsqu'ils sont trimestriels, précédant la date de la dernière revision.