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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 17 février 1993 portant création du fonds d'assurance formation (FAF). Etendu par arrêté du 27 mai 1993 JORF 30 mai 1993.)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 17 février 1993 portant création du fonds d'assurance formation (FAF). Etendu par arrêté du 27 mai 1993 JORF 30 mai 1993.)

Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises visées à l'article 1er contribuent au financement du FAF. Leur participation minimale est fixée comme suit :

a) Toutes entreprises de moins de dix salariés :

- 0,15 % de leur masse salariale due au titre de leur participation au développement de la formation rendue obligatoire par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

b) Entreprises de dix salariés et plus entrant dans le champ d'application des conventions collectives d'Aneefel, de Fédépom ainsi que la convention collective du commerce de gros, branche fruits et légumes :

- 50 % de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail de contribuer au financement de la formation professionnelle, après déduction des affectations spécifiques au congé individuel de formation et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Ce pourcentage sera porté à 80 % à partir du 1er janvier 1995 (année d'assujettissement 1994).

c) Les entreprises de dix salariés et plus ayant réalisé par elles-mêmes durant l'année d'assujettissement des dépenses liées à des actions de formation telles que définies à l'article L. 900-2 du code du travail pourront les déduire de leur obligation de versement au F.A.F. dans la limite des montants excédant la part de taxe non affectée au financement du FAF.

Ainsi, les entreprises ayant consacré le minimum légal (fixé actuellement à 0,90 %), dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises, au financement de la formation professionnelle continue seront donc exonérées de tout versement au FAF.