Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE "Salaires" ACCORD du 27 janvier 1993)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE "Salaires" ACCORD du 27 janvier 1993)
Les valeurs garanties prévues aux articles 7 et 8 du présent accord s'appliqueront aux dates et dans les conditions suivantes :
1° Au 1er janvier 1993, le salaire servant de base au calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage de nuit sera porté à 3 460 F pour le coefficient 100 et pour 39 heures par semaine :
a) Dans les entreprises où le présent accord de classifications sera mis en place au cours du premier semestre 1993, le salaire minimum garanti mensuel, primes comprises, pour 39 heures par semaine sera calculé sur la base des valeurs figurant dans la colonne 1 du tableau ci-après ;
b) Ces entreprises retiendront également les nouveaux coefficients pour le calcul des primes.
2° Au 1er juillet 1993, le salaire servant de base au calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage de nuit sera porté à 3 520 F pour le coefficient 100 et pour 39 heures par semaine :
a) Dans les entreprises où le présent accord de classifications sera mis en place entre le 1er juillet et le 31 octobre 1993, le salaire minimum garanti mensuel, primes comprises, pour 39 heures par semaine sera calculé sur la base des valeurs figurant dans la colonne 2 du tableau ci-après ;
b) Ces entreprises retiendront également les nouveaux coefficients pour le calcul des primes.
3° Si, par exception, une entreprise était amenée à mettre en application le présent accord au cours des mois de novembre et décembre, un rappel de salaire prenant effet au 1er novembre devrait être effectué.