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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)


Il est institué pour chaque échelon un salaire minimum garanti mensuel pour trente-neuf heures par semaine, primes comprises, qui inclut tous les éléments de rémunération sauf la prime d'ancienneté, les primes ayant le caractère de remboursement de frais et, d'une façon générale, toute prime n'étant pas versée mensuellement à l'exclusion des primes de production dont la base de calcul est mensuelle et dont la périodicité est au plus égale au trimestre.

L'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant de la rémunération horaire et/ou mensuelle totale du salarié. Bien entendu, dans le cas où le salaire conventionnel nouveau s'avérerait plus élevé que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est le salaire conventionnel qui serait applicable.