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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)


Le personnel est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles.

Le titulaire d'un diplôme professionnel papetier bénéficiera à l'embauche, même s'il ne répond pas à la totalité des exigences de qualification requises par le niveau de classification considéré, d'une garantie de salaire égale, pour le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'études professionnelles à celle du 1er échelon du niveau II, pour le brevet de technicien et le baccalauréat professionnel à celle du 1er échelon du niveau III, et pour le brevet de technicien supérieur à celle du 3e échelon du niveau III.

La commission prévue au 7e alinéa de l'article 4 examinera la liste des diplômes professionnels des niveaux III et IV susceptibles d'ouvrir droit aux mêmes avantages dès lors que les connaissances sont en relation directe avec l'emploi tenu.

Des actions de formation seront créées et dispensées en conformité avec les orientations retenues par l'article 43 des dispositions générales de la convention collective nationale. A cet effet, elles viseront de façon prioritaire à permettre aux salariés de maintenir et parfaire leurs qualifications, d'envisager une évolution de leur carrière, d'anticiper sur une éventuelle mutation d'activité.

De même, les parties conviennent de faire référence aux dispositions de l'article 43-II de la convention collective nationale pour ce qui concerne la reconnaissance des qualifications acquises du fait des actions de formation.

Dans cet esprit, l'entreprise facilitera les développements de carrière qui font appel soit à l'évolution des responsabilités, soit au niveau des connaissances, soit à l'autonomie, soit à la valeur professionnelle.

L'employeur procédera à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des salariés :

- au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise ;

- par la suite, selon une périodicité biennale.

Cela concerne non seulement les salariés des niveaux II et III, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification.

Ce réexamen des situations individuelles sera effectué dans la limite des besoins et possibilités de l'établissement et tiendra compte des compétences mises en oeuvre, des nouvelles fonctions créées comme de l'évolution de la technicité et de l'organisation du travail.