Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.)
Les entreprises disposeront d'un délai venant à échéance le 31 octobre 1993 pour se mettre en conformité avec la classification professionnelle. Ce délai pourra être exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 1993.
L'employeur organisera avant le 31 mars 1993 une réunion spécifique avec les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
Au cours de cette réunion, l'employeur présentera l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et la méthodologie qui sera appliquée. Il donnera une réponse motivée aux questions des délégués syndicaux (ou des délégués du personnel) portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre.
Ces informations seront communiquées simultanément au comité d'entreprise ou d'établissement.
A la mise en place de la classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai d'un mois pour faire valoir toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.
En cas de désaccord, la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 5 des dispositions générales de la convention collective nationale pourra être saisie.
A l'issue d'une période de six mois suivant la signature du présent accord, une commission paritaire composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants du syndicat général procédera semestriellement pendant les deux premières années à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.