Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Protocole d'accord relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour le développement de la formation professionnelle)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Protocole d'accord relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour le développement de la formation professionnelle)
Le conseil de perfectionnement exerce des attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle conclue le 5 janvier 1982 entre la fédération des industries lourdes du bois et l'association pour le développement de la formation professionnelle continue dans les industries lourdes du bois, sont mises en réciprocité collective. Il donne en outre des informations.
Attributions consultatives : le conseil de perfectionnement est consulté sur :
- les perspectives d'ouverture ou fermeture des sessions de formation ;
- l'organisation et le déroulement de la formation ;
- l'établissement des programmes.
Gestion de la réciprocité collective : le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L. 950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné.
Informations : le conseil de perfectionnement connaît l'ensemble du budget de l'association, tant en ce qui concerne les actions de formation directement demandées par les entreprises qu'en ce qui concerne les actions de formation mises en oeuvre dans les conditions définies par le présent conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est informé de l'ensemble de l'activité de l'association au moyen de la communication du bilan aux membres du conseil de perfectionnement, et au sujet duquel des précisions pourront être données en tant que de besoin.