Article 15 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Article 15 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
La partie patronale procédera aux formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions du code du travail, auprès des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Une copie des différents récépissés sera transmise aux organisations syndicales signataires de salariés dans les quinze jours.