Article 13 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Article 13 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Le travail en continu doit s'accompagner de compensations. Celles-ci peuvent s'apprécier dans trois domaines :
- les salaires ;
- le repos ;
- la formation, conformément aux articles 2, 6, 8, 9 et alinéa 3 de l'article 7 du présent accord.
Dans le présent accord, les compensations sont les suivantes :
Salaires
Le passage à trente-cinq heures de travail ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de la rémunération du salarié par rapport à la base légale de trente-neuf heures hebdomadaire soit 169 h 60 par mois.
Tout horaire inférieur à trente-cinq heures effectives ne donnera pas lieu normalement à compensation salariale sauf accord dérogatoire.
Les majorations de salaires prévues à l'article 40 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois pour le travail de nuit et le travail du dimanche férié ou non, des jours fériés s'appliquent.
La rémunération définie ci-dessus est garantie au titre de l'arrêt maladie, accident, et maladie professionnelle conformément aux annexes catégorielles de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois, le délai de carence éventuel étant ramené à deux jours.
Après une période de un mois, tout salarié travaillant en continu et étant à l'indice 125 devra passer à l'indice 135.
Repos
L'augmentation du temps de repos s'apprécie par réduction du temps de travail.
Dans le cadre de l'article 10 du présent accord, la réduction du nombre annuel d'heures de travail effectif, sur la base de trente-cinq heures effectif hebdomadaire, ne doit pas être inférieure à douze postes de travail annuel par rapport à un horaire hebdomadaire base trente-neuf heures.
Formation
Dans le cadre du plan formation, les dépenses pour la formation du personnel dont le travail habituel est organisé selon un cycle continu, devront être supérieures à l'obligation légale en vigueur et s'orienter de préférence vers des actions de formation qualifiante. Ces efforts supplémentaires ne remettent pas en cause les actions de formation réalisées dans le cadre de la loi en faveur de l'ensemble du personnel.
Les partenaires sociaux, conformément à l'article 7 du présent accord pourront négocier des contreparties dans les entreprises ou les établissements.
A titre d'exemple, on peut citer :
- des dispositifs mettant en place un déroulement de carrière plus favorable que celui prévu à l'alinéa 5 du chapitre " Salaires " de l'article 13 ;
- une organisation du travail génératrice de repos supplémentaire par rapport à celui déjà prévu à l'article 10 ;
- une formation complémentaire adaptée au salarié, sur le temps de travail payé, au-delà des mesures pratiquées dans l'entreprise ;
- une indemnité de transport ;
- des jours de congés supplémentaires considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels pour enfant malade ou toute autre disposition compensatrice équivalente.