Article 10 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Article 10 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Les horaires de travail sont définis après consultation du C.H.S.C.T. du médecin du travail et du comité d'établissement, conformément à la loi.
Les horaires de travail prioritairement recherchés seront les suivants :
- deux jours de 5 heures à 13 heures ;
- deux jours de 13 heures à 21 heures ;
- deux jours de 21 heures à 5 heures.
A l'issue de cette période, le salarié bénéficiera de quatre jours de repos consécutifs. Toutefois la réalisation des trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif peut justifier la réduction de ces temps de repos à trois jours de repos dont deux au moins sont consécutifs. Cette récupération se traduira par huit postes par an en moyenne (art. 9).