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Article 10 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)

Article 10 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)


Les horaires de travail sont définis après consultation du C.H.S.C.T. du médecin du travail et du comité d'établissement, conformément à la loi.

Les horaires de travail prioritairement recherchés seront les suivants :

- deux jours de 5 heures à 13 heures ;

- deux jours de 13 heures à 21 heures ;

- deux jours de 21 heures à 5 heures.

A l'issue de cette période, le salarié bénéficiera de quatre jours de repos consécutifs. Toutefois la réalisation des trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif peut justifier la réduction de ces temps de repos à trois jours de repos dont deux au moins sont consécutifs. Cette récupération se traduira par huit postes par an en moyenne (art. 9).