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Article 9 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)

Article 9 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)


Les cycles de travail sont définis à l'article 10, ils sont fixés à dix semaines maximum sauf accord dérogatoire pouvant les porter à douze semaines maximum.

La mise en place du roulement fera l'objet d'un avis du médecin du travail afin de définir une période d'expérimentation en lien avec les rythmes biologiques des salariés. A l'issue de cette période, sera présenté un bilan au C.H.S.C.T. en vue de mesurer les effets biologiques.

L'horaire journalier du travail effectif ne peut excéder huit heures successives, sauf circonstances impérieuses liées à la fabrication ou à la sécurité.

Les informations au comité d'établissement et à l'inspecteur du travail compétent se feront conformément à la loi.

L'ensemble des salariés concernés par le travail continu fera l'objet d'une surveillance médicale particulière.

En cas d'inaptitude médicale, le reclassement est prioritaire pour le salarié. Les propositions de changement de poste de travail formulées par le médecin de travail ne peuvent avoir pour effet d'entraîner la réduction de sa rémunération de base sur trente-neuf heures hebdomadaires, soit 169 h 60 par mois, pour un emploi disponible de même qualification. Si nécessaire, il bénéficie d'une formation.

La rotation des équipes de travail devra être définie de préférence dans le sens suivant : matin, après-midi, nuit, suivi d'un repos compensateur conformément à l'article 10.

Le salarié travaillant en feu continu peut demander (y compris pour raisons familiales ponctuelles) un retour à un horaire non posté. L'employeur lui donnera dans un délai de deux mois la liste des emplois disponibles. En tout état de cause, cela ne doit pas avoir pour effet de réduire sa rémunération de base sur trente-neuf heures hebdomadaires soit 169 h 60 par mois, pour un emploi disponible de même qualification.