Articles

Article 7 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)

Article 7 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)


Une négociation devra être engagée avec les organisations syndicales, conformément aux dispositions de l'article L. 132-20 du code du travail, dans les entreprises ou les établissements concernés, pour compléter éventuellement les dispositions du présent accord de branche.

Lors de cette négociation, les partenaires sociaux rechercheront prioritairement les moyens de mise en oeuvre basés sur le volontariat.

Le présent accord de branche s'appliquera de droit si, dans un délai de dix mois à compter de la date de signature, il n'a pas fait l'objet de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'alinéa précédent pour aménager et améliorer les compensations prévues à l'article 13.

L'organisation et les conditions de travail, ainsi que l'aménagement du temps de travail feront l'objet de la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

Le présent accord n'a pas pour effet de se cumuler ou de remettre en cause un accord d'entreprise ou d'établissement relatif au travail en cycle continu dont des dispositions sont plus favorables.