Articles

Article 6 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)

Article 6 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)


Afin d'optimiser la durée d'utilisation des équipements tout en réduisant le temps de travail du personnel concerné, les entreprises ou établissements de la profession peuvent, conformément à l'article L. 221-10 du code du travail, organiser le travail de façon continue (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

L'organisation du travail qui en découle permet d'entraîner et de généraliser la création de la cinquième équipe, et donc de consolider et développer les effectifs permanents.

En conséquence, les partenaires sociaux s'entendent pour réduire la précarité des emplois dans la profession.

L'horaire hebdomadaire du personnel travaillant en continu ne pourra excéder, en moyenne sur l'année, trente-cinq heures de travail effectif. Le temps de pause, défini à l'article 40 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois est rémunéré au même titre que les heures de travail qui l'encadrent. A cet effet, le salarié disposera d'un local spécialement aménagé comportant les règles minimales d'hygiène dans l'environnement ou à proximité de son poste de travail, lui favorisant le repos.

Les entreprises ou établissements de la profession qui organisent le travail de façon continue seront admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement. L'inspecteur du travail territorialement compétent sera informé de l'ensemble des dispositions résultant de la mise en oeuvre du travail en continu, notamment des horaires de travail.