Article 5 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Article 5 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale du 23 octobre 1984 des industries des panneaux à base de bois pourra être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent accord.
Ses conclusions seront transmises aux parties dans un délai de quinze jours.