Article 4 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Article 4 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)
Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant son extension.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée d'une année ; il est renouvelable par tacite reconduction. La partie qui souhaite dénoncer l'accord doit en informer les autres parties au minimum trois mois avant la date d'échéance de l'accord.
Un bilan sera annuellement présenté par l'employeur au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
A l'occasion de chaque rapport de branche résultant de la loi du 13 novembre 1982, un bilan annuel sera présenté à l'initiative patronale pour suivre de façon régulière l'application, dans les entreprises ou établissements, du présent accord. Ce bilan comprendra notamment le nombre de salariés par catégorie concernée, le type d'emplois concernés, le nombre d'heures supplémentaires, le taux de formation supérieur à l'obligation légale ainsi que le type et la nature des accords d'établissement.