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Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)

Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail - Travail en cycle continu)


Le présent accord est conclu dans le cadre du préambule et des articles 2 et 3 de l'accord national d'orientation des panneaux à base de bois du 17 février 1993.

Les dispositions des accords interprofessionnels du 21 mars 1989 relatif à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises, et du 20 octobre 1989, relatif aux conditions de travail, seront aménagées dans le cadre du présent accord.

Le présent accord n'a pas pour effet de se cumuler ou de remettre en cause un accord d'entreprise ou d'établissement relatif au travail en cycle continu dont des dispositions sont plus favorables.

Parallèlement, il a été décidé d'ouvrir des négociations trois mois après la conclusion du présent accord conformément à l'accord national d'orientation du 17 février 1993 concernant :

- la modulation du temps de travail ;

- les équipes de suppléance ;

- les équipes successives ;

- le travail en cycle non continu.

Pour les salariés travaillant en continu, le recours aux heures supplémentaires sera limité par an à cent heures pour le personnel du service entretien et à soixante-cinq heures pour les autres salariés. Ces heures supplémentaires peuvent être justifiées par des circonstances particulières liées à des impératifs temporaires soit de fabrication, soit de sécurité. L'utilisation de ces contingents d'heures supplémentaires fera l'objet d'une information au comité d'établissement et à l'inspecteur du travail compétent.

Les autres formes d'aménagement du temps de travail ne s'appliqueront pas aux mêmes salariés et en même temps.

Les moyens de mise en oeuvre du travail en continu doivent être prioritairement basés sur le volontariat.