Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail)
Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord du 17 février 1993 relatif à l'aménagent du temps de travail)
Les partenaires sociaux, à partir du 17 février 1993, devront procéder à des négociations et s'efforceront de conclure dans un délai d'un an à un ensemble d'accords concernant :
- la modulation du temps de travail ;
- du travail par cycle non continu ;
- du travail en cycle continu ;
- du travail par équipes successives ;
- des équipes de suppléance.
Ces accords devront néanmoins déterminer les modalités d'application et les contreparties à négocier avec les partenaires sociaux présents dans l'entreprise ou l'établissement. En l'absence de partenaires sociaux présents dans l'entreprise ou l'établissement, l'accord de branche devra définir les contreparties et les modalités.
Ces accords devront en préciser les raisons économiques. Ils devront définir la protection de la santé et la surveillance médicale des salariés ainsi que l'organisation et les conditions de travail.
Le développement des effectifs permanents, la limitation de la précarité des emplois et le développement de la formation professionnelle devront être définis dans les différents accords de branches.
En vue de vérifier l'application, les partenaires sociaux arrêteront les modalités de mise en oeuvre des rapports de branche.