Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord national sur l'aménagement du temps de travail dans les industries de panneaux à base de bois, en vigueur le 1er février 1982. Etendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 25 août 1982.)
Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord national sur l'aménagement du temps de travail dans les industries de panneaux à base de bois, en vigueur le 1er février 1982. Etendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 25 août 1982.)
Le chef d'établissement, après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, selon les nécessités inhérentes aux fabrications, adopter la modulation de l'horaire hebdomadaire pour tout ou partie du personnel, selon une programmation indicative portant sur douze mois consécutifs, avec possibilité de réactualisation toutes les huit semaines.
L'amplitude maximale de cette modulation est de plus ou moins deux heures trente minutes autour de trente-neuf heures (trente-six heures trente minutes à quarante et une heure trente minutes).
L'amplitude quotidienne et l'application de la modulation au travail posté feront l'objet d'un accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Pour respecter le cadre de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (dite loi de mensualisation) en cas de modulation, celle-ci ne se substituant pas au chômage partiel mais tendant à le réduire, les salariés seront rémunérés sur la base de trente-neuf heures, pendant les périodes où la durée de travail effectif hebdomadaire sera inférieure à trente-neuf heures.
Dans les périodes où la durée de travail effectif hebdomadaire sera supérieure à trente-neuf heures, les salariés seront également rémunérés sur la base des trente-neuf heures, mais ils percevront en plus les majorations correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée programmée pour la semaine s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation administrative. Le montant de ces heures supplémentaires ne compensant pas les horaires effectifs inférieurs à trente-neuf heures par semaine sera versé à la période de la paie correspondante.
La situation de chaque équipe par rapport à la programmation fera l'objet d'un affichage permanent dans l'établissement.