Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord paritaire national instituant un ensemble de classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 26 juillet 1979 JORF 15 août 1979.)
Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord paritaire national instituant un ensemble de classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 26 juillet 1979 JORF 15 août 1979.)
Débutant position I. - Coefficient 300
Salarié titulaire d'un diplôme des niveaux II ou I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois de cadres où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme. Position II - Coefficient 370
Cadre titulaire d'un diplôme de niveau II de l'éducation nationale dès qu'il peut justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par son diplôme.
Salarié ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant de tenir les fonctions correspondant à la définition suivante et qu'il exerce effectivement : mise en oeuvre d'actions limitées au niveau d'un " secteur " déterminé avec des moyens mis à sa disposition et contrôle des résultats. Position III - Coefficient 450
Cadre titulaire d'un diplôme du niveau I de l'éducation nationale dès qu'il peut justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par son diplôme.
Cadre position II ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant de tenir les fonctions correspondant à la définition suivante, assumant ces fonctions au niveau d'un " secteur " :
- il participe à la définition des actions puis en assume le lancement et le suivi ;
- il contrôle et exploite les résultats, sa marge d'autonomie et d'initiative est fonction des objectifs qui lui sont fixés. Position IV - Coefficient 540
Cadre ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant de tenir les fonctions correspondant à la définition suivante et assumant ces fonctions au niveau d'une partie du " service " qui peut être constituée de plusieurs " secteurs " :
- il participe à l'élaboration des objectifs et il assure leur réalisation ;
- il participe à l'élaboration du budget du service ;
- il définit et programme le lancement des actions ;
- il coordonne les activités ;
- il contrôle et analyse les résultats.
Il dispose pour ce faire du pouvoir de décision au niveau des actions, des moyens et du personnel.
Il assure les liaisons nécessaires avec les autres parties du service. Position V. - Coefficient 650
Ses fonctions se situent au niveau d'un " service " dans le cadre d'une politique qui lui a été définie.
Elles consistent :
- à élaborer des objectifs dont il contrôle la réalisation ;
- à élaborer le budget de son service dont il assure la gestion ;
- à organiser les différents " secteurs de son service.
Il dispose pour ce faire de pouvoir de décision en ce qui concerne les actions, les moyens et le personnel de son service.
Il assure la coordination nécessaire avec un ou plusieurs services. Position VI - Coefficient 800
Ses fonctions se situent au niveau d'un ensemble de services auquel il est affecté ou dont il a la charge :
- il participe à l'élaboration et à la définition des politiques, du budget, des objectifs et des structures de cet ensemble ;
- ses décisions, prises à partir d'éléments complexes et variés, ont des répercussions importantes sur les services de cet ensemble et/ou extérieurs à cet ensemble ;
- il contrôle les résultats et il assure la gestion du budget de l'ensemble de ces services ;
- il dispose pour ce faire du pouvoir de décision en ce qui concerne les actions, les moyens et le personnel de ces services. Position supérieure
Sont placés dans cette position les cadres exerçant la totalité d'une fonction de gestion dans l'entreprise.
Ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective et font l'objet de contrats particuliers.