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Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 17 février 1993)

Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 17 février 1993)

Article 1
Champ d'application

Le présent accord s'applique conformément aux dispositions de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984.
Article 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels

Il est convenu de porter les salaires minima mensuels conventionnels des ouvriers de fabrication, des ouvriers d'entretien, des employés et techniciens, des agents de maîtrise et des cadres, aux valeurs suivantes (tableau ci-après page 1 bis).

Ces salaires minima, pour un horaire mensuel de 169 h 60, sont applicables à partir du 1er mars 1993.
Article 3
Classifications et déroulement de carrière

Il est convenu d'engager des négociations dans les deux mois qui suivent la signature du présent accord sur une révision des classifications (hiérarchisation et définition) en vue d'offrir à tout salarié une perspective de déroulement de carrière qui valorise la qualification acquise par l'expérience ou la formation en hiérarchisant la rémunération minimale en fonction de la grille des classifications.
Article 4
Révision des salaires minima conventionnels

Dans la période de ces négociations, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer conformément à l'article 28 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois pour négocier les salaires minima conventionnels et, en tout état de cause, dans le mois suivant lequel l'un des niveaux des grilles de salaires minima conventionnels se trouverait inférieur au montant du S.M.I.C. en vigueur.


SALAIRES MINIMAUX MENSUELS CONVENTIONNELS APPLICABLES AU 1er MARS 1993


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL

OUVRIER DE FABRICATION
1 125 5 777
2 135 5 787
3 145 5 797
4 155 5 807
5 165 5 817
6 175 6 138
7 190 6 616


OUVRIER D'ENTRETIEN
1 145 5 797
2 165 5 817
3 175 6 138
4 195 6 776
5 205 7 095
6 225 7 733


EMPLOYE ET TECHNICIEN
1 125 5 777
2 145 5 797
3 155 5 807
4 175 6 138
5 185 6 457
6 205 7 095
7 240 8 211
8 280 9 488
9 325 10 924

AGENT DE MAÎTRISE
1 190 6 616
2 220 7 573
3 250 8 530
4 290 9 807
5 335 11 243


CADRE
1 300 10 126
2 370 12 361
3 450 14 913
4 540 17 785
5 650 21 295
6 800 26 082

Article 5
Prime d'ancienneté

L'article 55 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois est modifié comme suit :

Premièrement une prise d'ancienneté est accordée aux ouvriers de fabrication et d'entretien aux employés techniciens et agents de maîtrise. Son montant est conforme aux barèmes annexés. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.

Au moins une fois par an la révision du barème des primes d'ancienneté fera l'objet d'une négociation paritaire. Nonobstant l'évolution minimale garantie de la prime d'ancienneté prévue au deuxièmement du présent article une négociation paritaire se tiendra chaque année en janvier afin de réviser le barème des primes d'ancienneté.

Le changement du niveau de la prime en fonction de l'ancienneté intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est entré le premier jour travaillé du mois.

Le changement du niveau de la prime en fonction du changement de coefficient intervient le mois du changement du coefficient.

Le présent accord ne remet pas en cause des dispositions plus favorables ayant le même objet et existant dans les entreprises ou les établissements.

Deuxièmement évolution minimale et mode de calcul.

L'évolution minimale des barèmes de primes d'ancienneté sera 50 p. 100 de l'évolution des salaires minima conventionnels intervenue au cours de l'année précédente le changement interviendra s'il y a lieu à chaque mois de janvier.

Le dernier paragraphe de l'article 5 est annulé, il est remplacé par le paragraphe suivant :

Cette évolution s'apprécie en appliquant un pourcentage unique de hausse qui est obtenu en divisant la somme de tous les nouveaux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur au 31 décembre de l'année écoulée par la somme de tous les salaires minima conventionnels mensuels en vigueur au 31 décembre de l'année précédente. Les salaires minima conventionnels pris en compte sont ceux relatifs aux coefficients des ouvriers de fabrication, des ouvriers d'entretien des employés et techniciens et des agents de maîtrise chaque coefficient n'étant pris en compte qu'une fois.
Article 6
Formalités des dépôt et de demande d'extension

La partie patronale procédera aux formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions du code du travail, auprès des services du ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle. Une copie des différents récépissés sera transmise aux organisations syndicales signataires de salariés dans les quinze jours.