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Article 2 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "EMPLOYES ET TECHNICIENS" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 octobre 1984)

Article 2 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "EMPLOYES ET TECHNICIENS" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 octobre 1984)


Conformément à l'article 27 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est fixée de la manière suivante :

- un mois pour les salariés classés dans les positions 1, 2, 3, 4 et 5 définies dans l'annexe classifications ;

- deux mois pour les salariés classés dans les positions 6, 7, 8 et 9 définies dans l'annexe " Classifications ".

Ces périodes peuvent être renouvelées une seule fois d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.

Pendant la période d'essai, y compris son renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 3 de la présente annexe.