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Article 58 (1) PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)

Article 58 (1) PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)


Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est régi par la réglementation en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'appel au service national ne constitue pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.

Ce contrat est suspendu pendant la durée du service national telle qu'elle est fixée par la loi.

Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité du préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement qui correspondent à son ancienneté au moment de la suspension du contrat.

Pendant la durée du service national du salarié, l'employeur gardera la faculté de le licencier, en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Il devra dans ces cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement qui correspondent à l'ancienneté du salarié au moment de la suspension du contrat.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.

Au cas où la durée du service national serait modifiée, ce qui risquerait de provoquer des périodes de réserve plus importantes, les parties signataires recevront les présentes dispositions.
(1) L'article 58 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.