Articles

Article 57 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)

Article 57 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)


En cas de maladie ou d'accident, le salarié doit faire parvenir à son employeur, au plus tard dans les trois jours de l'arrêt, un avis d'arrêt de travail établi par son médecin.

En cas d'absences répétitives ou de longue maladie, résultant d'arrêts consécutifs ou non, l'employeur aura la possibilité de notifier à l'intéressé la rupture de son contrat de travail par nécessité de remplacement (1).

Il est précisé que l'absence répétitive se caractérise par une certaine fréquence ayant une incidence sur les conditions de travail et/ou provoquant une désorganisation du travail.

Pour les salariés en longue maladie ayant plus d'un an d'ancienneté, le licenciement ne pourra intervenir qu'après un arrêt de douze mois.

L'intéressé, si la maladie se poursuit, continuera à être indemnisé suivant les dispositions figurant à l'annexe catégorielle à laquelle il appartient et recevra à l'issue de cette période l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.

Les salariés victimes d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, bénéficient des dispositions de la loi relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
(1) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).