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Article 54 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)

Article 54 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)


On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

b) Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

c) Le temps de mobilisation, et plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;

d) Les périodes militaires obligatoires ;

e) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ;

f) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité, dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention, plafonnée à 120 jours ;

Les interruptions pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an ;

g) Le service national obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dès la fin de son service ;

h) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le licenciement pour raison économique ;

- le congé postnatal qui a été accordé par l'entreprise.