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Article 17 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)

Article 17 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)


Conformément aux dispositions des articlres L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, la date des élections aux fonctions de représentant du personnel est déterminée de la façon suivante :

Lors de la mise en place de l'institution représentative du personnel dans toute entreprise ou organisme mentionné aux articles L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail, le chef d'entreprise doit informer le personnel, chaque année, en vue de la désignation des délégués du personnel, tous les deux ans, en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette incitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des représentants en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de représentants élus du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant ladite demande.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le relevé des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Le document affiché sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par le collège électoral, établis par l'employeur.

Les listes des candidats devront être portées à la connaissance de la direction et des électeurs au moins dix jours calendaires avant le jour du scrutin.

Elles pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

A dater du dépôt des listes de candidats, le licenciement éventuel d'un candidat sera soumis à la procédure de licenciement des délégués élus.