Article 12 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)
Article 12 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984. Etendue par arrêté du 6 mars 1985 JONC 19 mars 1985.)
Les parties contractantes considèrent utile de rappeler ci-après les articles du code du travail relatifs au droit syndical et à la liberté d'opinion et précisent à cette occasion que toute modification des articles du code du travail cités dans cette convention par suite de nouvelles dispositions légales ou réglementaires entraînera l'application immédiate de ces nouvelles dispositions, l'ancienne rédaction étant devenue caduque.
" - L. 412-1 :
- l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garanti par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail ;
- les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre. "
1° Autorisation d'absence - En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées pour assister aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation dans un délai suffisant de la convocation écrite nominative émanant de l'organisme intéressé.
2° Permanent syndical - Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent syndical ", celui-ci bénéficiera à l'expiration de son mandat d'une priorité de réembauchage à condition que la durée du mandat syndical ne soit ni inférieure à quatre mois ni supérieure à trois ans.
" - L. 412-2 :
- il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
- il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci.
- le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
- toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
- ces dispositions sont d'ordre public. "
En conséquence, les employeurs ne prendront aucune mesure discriminatoire à l'égard des représentants syndicaux et des élus du personnel et de l'exercice de leurs dans les entreprises.
Les employeurs s'engagent à observer les mêmes dispositions à l'égard des salariés quelles que soient leurs origines nationales, qu'ils appartiennent ou non à des organisations politiques ou religieuses.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail ni les origines nationales, ni les opinions politiques ou religieuses des autres salariés, non plus qu'à leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.