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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord est un accord collectif de branche conclu conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 sur la négociation collective.

Il est associé à l'accord national du 29 novembre 1985 sur les classifications et les définitions des emplois dans la répartition pharmaceutique, accord repris sous forme d'annexe V par la convention collective nationale du 7 janvier 1992, étendue par l'arrêté du 28 juillet 1992 (publié au J.O. du 29 juillet).

Il porte sur le même champ d'application et vise le même personnel que ce dernier.

Article 2
Etat de la situation

Il est rappelé que le précédent accord de salaires signé dans la répartition pharmaceutique date du 11 mars 1994, que cet accord étendu par l'arrêté du 11 juillet 1994, publié au J.O. du 22 juillet 1994, est venu se substituer à l'annexe VI de la convention collective nationale.

Cet accord donnait un calendrier de trois réactualisations dont la dernière, devenue effective au 1er septembre 1994, est reprise pour servir de base au présent accord.

Article 3
Principe des progressions prévues

Les rémunérations minimales garanties prévues pour septembre 1994 seront :

Au 1er janvier 1995, revalorisées de 0,15 p. 100 (il est précisé que cette augmentation complète l'effet de la clause contenue dans l'article 5 de l'accord de 1993 qui prévoyait que, en février 1994, l'évolution des volumes 1993 étant connue entraînerait - si elle était positive - une augmentation de pouvoir d'achat de 0,15 p. 100 par tranche supérieure à 1 p. 100).

Il est rappelé que la revalorisation de 0,30 p. 100 en janvier 1994 était, à ce titre, dans l'attente des résultats définitifs :

- au 1er février 1995, revalorisée de 1 p. 100 ;

- au 1er juillet 1995, revalorisée de 1 p. 100.

Article 4
Clause de sauvegarde avec rendez-vous

Il est admis que si les indices concernant l'année 1995 apparaissaient comme ne sauvegardant pas le pouvoir d'achat une réunion serait organisée pour envisager des mesures.

Article 5
Grilles annexées

Trois grilles de rémunérations minimales mensuelles garanties de salaires sont annexées au présent accord pour application respective au 1er janvier, 1er février, 1er juillet 1995.

La grille de septembre 1994, comme prévu à l'article 1er ci-dessus, est annexée pour mémoire et pour servir de base de référence aux grilles appelées à se succéder au cours de l'année 1995.