Préambule
La situation de l'emploi en France est un enjeu fondamental et les mesures à mettre en oeuvre pour réduire le chômage sont diverses et relèvent de la responsabilité de très nombreux acteurs. Parmi ces acteurs, les branches professionnelles et les entreprises dont le rôle est essentiel doivent utiliser l'ensemble de leurs moyens pour rechercher toute action positive à l'amélioration de la situation de l'emploi. La répartition pharmaceutique, qui appartient à la fois au secteur pharmaceutique et à celui du commerce de gros, est l'une des ces branches professionnelles.
Les voies envisagées par le présent accord portent sur la réduction significative de la durée du travail, ce qui aura un impact sur l'emploi dans la branche, tout en cherchant à améliorer les conditions de travail sans dégrader la situation économique des entreprises, condition essentielle au maintien et à la création des emplois.
Cet accord est destiné à enrichir le contenu de la CCN de la répartition pharmaceutique qui, participant fortement à l'identité de la branche professionnelle, souligne son appartenance au secteur pharmaceutique et la place essentielle qu'elle occupe dans le circuit du médicament par son savoir-faire et le respect de réglementations particulières, notamment la réglementation des prix qui la font évoluer dans un système concurrentiel particulier.
Cet accord, en outre :
-prend en compte la préoccupation permanente de la branche professionnelle, qui est de remplir les obligations de service public décrites à l'article R. 5115-13 du code de la santé publique, dans un contexte professionnel national particulièrement difficile dont l'ouverture rapide sur l'Europe a des conséquences sur son économie ;
-anticipe les négociations relatives à la seconde loi Aubry ;
-favorise l'harmonisation entre les entreprises de la branche et donne un cadre aux négociations engagées dans ces dernières.
Composée d'entreprises dont l'activité de services repose sur la logistique et l'intermédiation commerciale, la branche professionnelle, du fait de la place qu'elle occupe et des réglementations auxquelles elle est assujettie, ne dispose pas d'un très large levier d'adaptation. Présentes sur l'ensemble du territoire national, les entreprises de la branche ont toutefois la volonté de pérenniser et développer leur activité économique pour bénéficier des conditions favorables à une dynamique de création d'emplois.
Pour les salariés, cet accord doit aboutir à des contreparties concrètes et contrôlables :
-une préservation du niveau acquis des rémunérations conventionnelles ;
-la mise en place d'une nouvelle grille conventionnelle dans le cadre des 35 heures ;
-une adaptation pour une amélioration des conditions de travail ;
-un réel temps disponible, permettant d'améliorer la relation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
-un équilibre et une harmonisation des conditions d'application de la RTT pour les salariés.
Par ailleurs, l'entreprise doit, afin de préserver et développer les emplois, assurer sa pérennité, notamment par une maîtrise des coûts et une motivation du personnel.
La responsabilité et la volonté commune de chacun des partenaires concernés par le présent accord constituent les principes essentiels dans la réussite de sa mise en oeuvre.
Dès lors, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail et son aménagement doivent répondre à :
-l'exigence forte en termes de services dans la distribution du médicament aux pharmacies d'officine ;
-la nécessité d'accomplir les obligations de service public ;
-des aspirations légitimes du personnel de la répartition pharmaceutique en termes de temps de travail et de repos hebdomadaire ;
-la volonté des signataires de participer à l'amélioration des conditions de l'emploi.
Les parties décident que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail constituent un cadre général pour l'entreprise. La réduction du temps de travail, qu'elle soit anticipée ou non, donnera lieu à une négociation. Les entreprises de plus de 50 salariés pourront y apporter dans le cadre de leur négociation toutes adaptations utiles par accord d'entreprise.
Par ailleurs, les consultations requises au titre de la compétence générale du comité central d'entreprise, du CHSCT et/ ou du comité d'établissement ou comité d'entreprise seront réalisées, sans préjudice de la compétence des organisations syndicales.