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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)

Le financement du régime de prévoyance est assuré conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de prévoyance ; les cotisations, qui peuvent varier en fonction du taux d'appel retenu, sont réparties entre l'employeur et le salarié comme suit :

4.1. Cadres

Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties du régime considéré est fixé à 2,88 p. 100 du salaire brut limité à T 2 (2,71 % en Alsace-Moselle).

La part prise en charge par l'entreprise est fixée à 1,5 % de T 1.

Les pourcentages restant sur T 1 et T 2 sont pris en charge, au minimum, à 50 % par l'entreprise.

4.2. Non-cadres

Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties du régime considéré est fixé à 3,3 % du salaire brut (3,05 % en Alsace-Moselle).

La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de cette cotisation.