Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)
L'assuré qui se trouve en état d'incapacité totale de travail ou d'invalidité perçoit des prestations complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions ci-après.
3.1. Incapacité
Les indemnités complémentaires versées au titre du présent régime en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident sont calculées en pourcentage du traitement de référence brut, ces pourcentages variant selon la tranche du salaire, mais étant plafonnés à quatre plafonds de la sécurité sociale.
Ces indemnités complémentaires constituent une somme brute sur laquelle sont précomptées les charges sociales, selon la législation et les réglementations en vigueur. En aucun cas le total des sommes nettes perçues par le salarié (sécurité sociale, convention collective, régime de prévoyance) ne peut excéder son salaire réel net d'activité.
3.1.1. Cadres
La période de versement des indemnités varie selon le statut du salarié cadre (art. 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ou assimilé cadre (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) et en fonction de son ancienneté.
Le taux des indemnités varie avec la durée de l'arrêt.
ANCIENNETE inférieure à 1 AN
Art. 4, 4 bis, 36
TRANCHE DE SALAIRES : T1 Période de versement : Du 4e au 30e jour : 30 % Du 31e au 90e jour : 30 % Du 91e au 274e jour : 30 % A partir du 275e jour : 30 %
TRANCHE DE SALAIRES : T2 Période de versement : Du 4e au 30e jour : 80 % Du 31e au 90e jour : 80 % Du 91e au 274e jour : 85 % A partir du 275e jour : 90 %
ANCIENNETE supérieure ou égale à 1 AN Art. 4 bis, 36 TRANCHE DE SALAIRES : T1 Période de versement : Du 4e au 30e jour : - Du 31e au 90e jour : 30 % Du 91e au 274e jour : 30 % A partir du 275e jour : 30 %
TRANCHE DE SALAIRES : T2 Période de versement : Du 4e au 30e jour : - Du 31e au 90e jour : 80 % Du 91e au 274e jour : 85 % A partir du 275e jour : 90 %
ANCIENNETE supérieure ou égale à 1 AN Art. 4
TRANCHE DE SALAIRES : T1 Période de versement : Du 4e au 30e jour : - Du 31e au 90e jour : - Du 91e au 274e jour : 30 % A partir du 275e jour : 30 %
TRANCHE DE SALAIRES : T2 Période de versement : Du 4e au 30e jour : - Du 31e au 90e jour : - Du 91e au 274e jour : 85 % A partir du 275e jour : 90 %
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale de manière à garantir 90 p. 100 du salaire brut de référence dans la limite de T 1 + T 2 sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut.
3.1.2. Non-cadres
Le taux des indemnités varie en fonction de la durée de l'arrêt :
- du 4e au 30e jour : 20 p. 100 de T 1, 70 p. 100 de T 2 ;
- à partir du 31e jour : 25 p. 100 de T 1, 75 p. 100 de T 2
Le montant de ces indemnités est déterminé de façon que leur cumul avec l'indemnité de sécurité sociale ne dépasse pas :
- 70 p. 100 du traitement de référence à partir du 4e jour ;
- 75 p. 100 du traitement de référence à partir du 31e jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale de manière à garantir 70 p. 100 du salaire brut de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut :
- à partir du premier jour si l'assuré a moins d'un an d'ancienneté au début de l'arrêt, si celui-ci est égal ou supérieur à quatre jours ;
- à partir du 4e jour si l'assuré a au moins un an d'ancienneté.
3.2. Invalidité
L'assuré reconnu en invalidité par la sécurité sociale perçoit du régime de prévoyance une rente exprimée en pourcentage de son salaire brut T 1, T 2.
Les enfants de l'assuré classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité (ou parmi 1er invalides du travail dont le taux d'incapacité est supérieur au 2/3) sont admis au bénéfice de l'allocation éducation dont le montant est égal à 50 p. 100 de celui alloué aux enfants d'un assuré décédé.
3.2.1. Cadres
L'invalidité classée par la sécurité sociale en 2e et 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à soixante ans au plus tard, d'une rente égale à : 30 p. 100 de T 1 et 90 p. 100 de T 2.
L'invalidité classée dans la 1ère catégorie donne droit à une rente telle que calculée ci-dessus minorée de 25 p. 100.
3.2.2. Non-cadres
L'invalidité classée par la sécurité sociale en 2e et 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans au plus tard, d'une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale de manière à garantir 70 p. 100 du salaire (T 1 et T 2).
L'invalidité classée dans la 1se catégorie donne droit à une rente telle que calculée ci-dessus minorée de 25 p. 100.
3.3. Garantie décès
Le régime de prévoyance garantit, en cas de décès de l'assuré, le versement au bénéficiaire qu'il a désigné ou à défaut de désignation à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers, d'un capital calculé en pourcentage de son salaire annuel brut limité à T 1 et T 2.
Ce capital varie en fonction de la situation de famille et des enfants ou personnes à charge au sens du code de la sécurité sociale.
En cas de décès de l'assuré en activité au-delà de 65 ans, le capital est réduit de 2 p. 100 par trimestre à partir du 65e anniversaire. Le capital "décès maladie" est payé par anticipation à l'assuré, sur demande, s'il est classé en invalidité 3e catégorie avant soixante ans. Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée en cas de décès de l'assuré, du conjoint d'un enfant (ou d'un ascendant) à charge.
Une "allocation éducation" annuelle est accordée sous certaines conditions aux orphelins qui poursuivent leurs études, pour autant qu'un capital décès ait été versé par le régime. Le montant est déterminé par tranches d'âge des enfants. Il est double pour les orphelins de père et de mère.
3.3.1. Cadres
Le capital est différent suivant que le décès est consécutif à une maladie ou à un accident (sauf au-delà de soixante-cinq ans, en cas de versement anticipé, invalidité de 3e catégorie, et pour la garantie double effet où seul le barème "maladie" est appliqué).
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge DECEDE par maladie : 170 % DECEDE par accident : 270 %
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Marié sans personne à charge DECEDE par maladie : 220 % DECEDE par accident : 370 %
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Célibataire, veuf, divorcé, marié avec une personne à charge DECEDE par maladie : 275 % DECEDE par accident : 450 %
Majoration par personne à charge (au-delà de 1) DECEDE par maladie : 55 % DECEDE par accident : 80 %
Décès du conjoint :
- versement à l'assuré de 20 p. 100 de son salaire de référence annuel (T 1 + T 2) + 10 p. 100 par personne à charge.
Décès d'un enfant à charge :
- versement à l'assuré de 20 p. 100 de son salaire de référence (T 1 + T 2).
Décès d'un ascendant à charge :
- versement à l'assuré de 20 p. 100 de son salaire de référence (T 1 + T 2).
Garantie double effet :
- lorsque la veuve ou le veuf d'un assuré décède avant soixante ans, il est versé, sous certaines conditions, aux enfants restant à charge nés de leur mariage, un capital global égal à 50 p. 100 du capital "maladie".
3.3.2. Non-cadres
Montant du capital décès
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge POURCENTAGE du salaire annuel : 75
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Marié sans enfant à charge POURCENTAGE du salaire annuel : 100
SITUATION FAMILIALE DU SALARIE : Majoration par enfant à charge POURCENTAGE du salaire annuel : 25
Décès du conjoint : - versement à l'assuré de 10 p. 100 de son salaire de référence annuel.
Décès d'un enfant à charge : - versement à l'assuré de 5 p. 100 de son salaire de référence annuel.