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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 octobre 2000 relatif au droit individuel à la formation)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 octobre 2000 relatif au droit individuel à la formation)


Les entreprises de travail temporaire assurent, chaque jour, la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi. Cette action permet de satisfaire les besoins temporaires de main-d'oeuvre de l'économie, tout en permettant au salarié intérimaire de conserver un seul employeur dont l'objectif est de lui assurer un enchaînement de missions par le transfert de ses acquis professionnels d'une entreprise utilisatrice à une autre.

Cette transférabilité du savoir-faire et l'enchaînement des missions, qui doivent permettre la progression de carrière de l'intérimaire, sont d'autant mieux assurés qu'ils sont accompagnés d'une politique de formation continue tournée vers l'emploi.

Les partenaires sociaux du travail temporaire ont construit et développé, depuis 1983, des dispositifs de formation dans le cadre du plan et de l'alternance, c'est-à-dire dans un cadre où la décision ultime de faire revient à l'entreprise.

Aujourd'hui, il paraît possible et souhaitable de créer, au bénéfice des intérimaires, un droit individuel qui leur donne accès à des formations librement choisis.

La construction d'un parcours visant au développement des compétences ne peut pas se faire sans une implication forte de l'intérimaire. L'entretien individuel, prévu par l'accord du 20 octobre 2000 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire, est un moment privilégié pour identifier les perspectives de déroulement de carrière et les possibilités de formation y concourant.

Ce nouveau droit individuel vise à permettre à l'intérimaire de construire, à son initiative et avec son agence, un parcours lui permettant d'associer à l'enchaînement des missions des temps de formation voire des temps de validation des acquis.
Le présent accord est renouvelé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2004. En conséquence, cet accord cessera de produire ses effets au plus tard au 31 décembre 2004 (Avenant du 26 septembre 2003).