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Article K-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.)

Article K-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.)

3.1. Travail à temps partiel

Conformément à l'article L. 212-4-2- du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

3.2. Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés à plein temps à l'exclusion des dispositions particulières au temps plein définies à l'article K-2 ci-dessus.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en stricte proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant toutefois précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à temps plein.

3.3. Durée du travail à temps partiel

La durée du travail à temps partiel et sa répartition sont définies dans les contrats de travail qui sont obligatoirement conclus par écrit et portés à la connaissance des représentants du personnel tous les trimestres.

Les contrats précisent éventuellement les conditions de recours aux heures complémentaires qui s'imposent au salarié si :

- elles ne dépassent pas le tiers de la durée définie au contrat ;

- le salarié en est informé une semaine à l'avance.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite définie ci-dessus ne saurait constituer une cause de licenciement.

Toutefois, si l'horaire pratiqué dépasse d'au moins cinq heures par semaine pendant douze semaines consécutives l'horaire prévu au contrat, celui-ci doit être ajusté sauf refus du salarié.

3.4. Repos hebdomadaire des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel effectuant plus de 20 heures hebdomadaires bénéficient d'un repos :

- de quarante-huit heures consécutives, dimanche inclus,

- ou de deux jours non consécutifs, dimanche inclus.

Le personnel souhaitant bénéficier de dérogations individuelles peut le faire conformément à une procédure identique à celle décrite par l'article L. 212-4-1 du code du travail.

3.5. Priorité de passage à temps plein ou à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les employés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un remploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

3.6. Aménagement du travail des salariés à temps partiel

La durée quotidienne de travail effectif (déduction faite des temps de pause) ne peut être inférieure à trois heures, ni excéder neuf heures trente. Toutefois, en cas de travail sur moins de cinq jours, cette durée peut être portée à dix heures.

L'amplitude journalière (total des temps de travail et des temps de repos) ne peut pas être supérieure à douze heures.

La journée de travail ne pourra pas être interrompue, hors pauses d'au maximum trente minutes, plus d'une fois.

Si la journée est inférieure ou égale à quatre heures, elle ne pourra pas être interrompue.

3.7. Interdiction des horaires hebdomadaires inférieurs à seize heures

Le personnel à temps partiel ne peut être employé sur un horaire hebdomadaire inférieur à seize heures sauf s'il bénéficie d'une couverture sociale.