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Article K-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.)

Article K-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.)

1.1. Principes généraux.

1. Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

- 25 p. 100 du salaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 p. 100 du salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Cette majoration s'applique, en plus du salaire de base, à la prime d'ancienneté et à toutes les primes ou majorations de salaire dont le montant est calculé en fonction du temps de travail.

2° Toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 5 heures du matin est considérée comme heure de nuit.

Toute heure de nuit effectuée donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du montant du salaire.

Tout salarié tavaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demi le minimum garanti.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

3° La majoration prévue au 2° précédent s'ajoute, le cas échéant, aux majorations prévues pour les heures supplémentaires.

4° On appelle travail par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste, d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.

1.2. Interdiction du travail des dimanches et des jours fériés légaux

Les parties reconnaissent l'interdiction légale du travail du dimanche et l'interdiction du travail des jours fériés légaux, ce qui impose :

1° L'interdiction d'occuper des salariés dans tous les établissements le dimanche et celle des jours de fêtes légales prévues à l'article L. 222.1 du code du travail.

2° Ce repos implique l'interdiction d'exercer toutes les activités de répartition pharmaceutique, directes ou sous-traitées, notamment :

- aucun chaland ;

- aucune prise de commande nécessitant une intervention humaine ;

- aucune préparation de commande ;

- aucune livraison.

3° Il est dérogé à ce repos pour les activités habituelles suivantes :

- l'entretien des locaux ;

- l'entretien des machines ;

- le gardiennage et la surveillance des locaux d'agence ou de siège (les gardiens et surveillants s'interdisant toutes les activités énumérées interdites).

4° Sous réserve d'autorisations préfectorales, des dérogations exceptionnelles concernent :

- le déménagement complet ou aménagement de caractère majeur (par exemple : travaux préalables à l'ouverture d'un point de vente, changement complet des rayonnages d'un magasin) ;

- le travail exceptionnel qui pourrait être nécessité par des épidémies ou des cas de force majeure.

Toute heure de travail effectuée dans les conditions du présent paragraphe, le dimanche ou un jour de fête légale donnera lieu au repos compensateur légal et à une majoration qui ne pourra être inférieure à 100 p. 100 du montant du salaire.

En cas d'heures de nuit effectuées le dimanche ou un jour de fête légale, seule la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sera applicable.

Pour respecter les dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail, toute activité du dimanche :

- doit donner lieu à la prise d'un temps de repos de remplacement d'une durée équivalente (journée ou à défaut demi-journée) ;

- ne doit pas avoir pour conséquence de faire travailler plus de six jours un même salarié dans la même semaine civile, celle-ci étant comprise du lundi au dimanche inclus.

1.3. Activité du samedi

Le samedi, à partir de 14 heures, aucune activité de répartition pharmaceutique, autre que des livraisons déjà parties, ne pourra être effectuée.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions sauf pour les activités énumérées ci-après :

- les travaux d'exploitation strictement informatiques liés à l'activité journalière et de maintenance du matériel et des locaux ;

- l'exécution des inventaires généraux ;

- les opérations exceptionnelles notamment liées au déménagement ou à la création d'établissement.

Quand les jours fériés tombent un lundi, afin de ne pas interrompre excessivement l'approvisionnement des officines, l'application des dispositions particulières ci-dessus pourra être suspendue le samedi précédent.