Article 5 PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation. Agréé par arrêté du 10 juin 1991 JORF 2 juillet 1991.)
Article 5 PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation. Agréé par arrêté du 10 juin 1991 JORF 2 juillet 1991.)
Nonobstant les cas particuliers prévus à l'article 2 du décret 84-613 du 16 juillet 1984 et sauf dispositions plus favorables prises par les O.P.A.C.I.F. agréés dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation, la rémunération des salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :
- 100 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à deux S.M.I.C. par mois ;
- 80 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à deux S.M.I.C. par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à deux S.M.I.C. par mois.
Les frais pédagogiques sont limités à un plafond fixé par la commission paritaire nationale.
En ce qui concerne les C.I.F. C.D.D. les dispositions réglementaires à ce type de contrat seront appliquées.