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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 31 mai 2001 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 31 mai 2001 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))


Article 1er
Salaires minima conventionnels

A compter du 1er juin 2001, les salaires conventionnels minima mensuels pour l'horaire conventionnel :

- des catégories O/ETAM (coefficients 215 à 400) sont majorés d'un montant de 300 F (45,73 Euro) Ces mesures spécifiques s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues à l'article 2 ci-après ;

- de la catégorie cadres sont majorés de 3 % par revalorisation de la valeur du point P ainsi porté à 180,25 F (27,48 Euro)

Pour l'année 2001, les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RAG) pour l'horaire conventionnel :

- des catégories O/ETAM sont :

- pour les coefficients 215 et 220, majorées de 5 % ;

- pour les coefficients 230 à 400, majorées de 4 % ;

- de la catégorie cadres majorées de 3,50 %.
Article 2
Classification des emplois

Les parties signataires s'engagent à porter une attention particulière sur les bas salaires visant à aboutir rapidement à un salaire minimum différencié et applicable à chaque coefficient.

Les parties s'engagent à ouvrir sans délai une négociation sur les classifications qui tiendra compte de l'évolution des métiers et des emplois d'une part, de l'expérience et des compétences des salariés d'autre part.
Article 3
Dispositions légales

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, cet accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi en cinq exemplaires et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2001 art. 1 : les dispositions de l'accord (salaires) du 31 mai 2001 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.