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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))

Article 23-5

La rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1996 est augmentée de 2,4 p. 100 par rapport aux valeurs pour 1995, ce qui donne les montants suivants :

(1) = CLASSIFICATION
(2) = REMUNERATION MINIMALE ANNUELLE
(1) (2)
Position I
I a 131.859F
I b 149.218F
Position II
II a 165.174F
II b 176.065F
II c 197.304F
Position III
III a 208.409F
III b 229.649F
III c 251.428F
Position IV
IV a 262.317F
IV b 305.876F
IV c 349.218F
Position V
V 392.775F

Article 23-6 Valeur du point
La valeur du point attachée aux dispositions de l'article 23 de la convention collective est fixée comme suit :
- au 1er février 1996 : 171,57 F ;
- au 1er octobre 1996 : 175 F.