Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés))
Article 23-5
La rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1996 est augmentée de 2,4 p. 100 par rapport aux valeurs pour 1995, ce qui donne les montants suivants :
Article 23-6 Valeur du point La valeur du point attachée aux dispositions de l'article 23 de la convention collective est fixée comme suit : - au 1er février 1996 : 171,57 F ; - au 1er octobre 1996 : 175 F.