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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés)


a) Maladie, accident du travail

Alinéa 1 :

La première phrase est inchangée.

La seconde phrase est supprimée.

Alinéa 2 :

En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail, " dûment constaté par un certificat médical ", les membres du personnel seront assurés de la garantie du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé dans les conditions suivantes :

Le reste sans changement.

L'article 6.4 devient donc :

(voir cet article)

Le présent avenant entrera en application le 1er mars 2003.

Fait à Paris, le 20 février 2003.