Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés)
a) Maladie, accident du travail
Alinéa 1 :
La première phrase est inchangée.
La seconde phrase est supprimée.
Alinéa 2 :
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail, " dûment constaté par un certificat médical ", les membres du personnel seront assurés de la garantie du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé dans les conditions suivantes :
Le reste sans changement.
L'article 6.4 devient donc :
(voir cet article)
Le présent avenant entrera en application le 1er mars 2003.