Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement du chapitre III relatif à l'encadrement du travail de nuit, ainsi que du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002.
La nature des activités des maisons d'étudiants suppose, pour la continuité des services d'animation et d'accueil, ainsi que pour des raisons de sécurité, la présence de salariés en continu, et donc le travail de nuit comme un des modes d'organisation du travail.
Sont notamment concernés par cet accord les veilleurs et gardiens de nuit définis par l'avenant n° 12 à la convention collective étendue des maisons d'étudiants, en date du 6 mars 1998, modifiant l'article 5.3.2 de la convention.
I. Travail de nuit et durée du travail
I.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
I.2. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;
- soit accomplit, au cours d'une période d'une année, au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne comprise entre 22 heures et 7 heures.
I.3. Durée quotidienne maximale du service d'un travailleur de nuit (2)
Compte tenu de la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne du service d'un travailleur de nuit est fixée à 10 heures (décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, art. R. 213-2 du code du travail).
I.4. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
II. Compensation au travail de nuit
Compte tenu des contraintes particulières que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
- il est accordé par quota de 25 heures de travail de nuit rémunérées un repos compensateur fixé à 1 heure. Les modalités de prise de ce repos seront négociées de gré à gré. A défaut d'entente, l'employeur en fixera les modalités (3) ;
- il peut être dérogé à ce dispositif à condition que le repos de compensation soit au moins égal à 1/4 du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en compensation salariale.
III. Dispositions particulières
III.1. Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions des articles R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8 du code du travail (décret n° 2002-792 du 3 mai 2002).
III.2. Femmes enceintes
Les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficient des dispositions légales, conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail (loi n° 2001-397 du 9 mai 2001).
III.3. Mineurs
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art. L. 213-7 du code du travail).
III.4. Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié bénéficie des dispositions légales des articles L. 213-4-2 et L. 213-4-3 du code du travail (loi n° 2001-397 du 9 mai 2001).
III.5. Sécurité
Les travailleurs de nuit devront avoir accès à un moyen pour alerter les secours et un responsable en cas de nécessité.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 21 août 2003, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 21 août 2003, art. 1er).(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu de 25 heures est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit (arrêté du 21 août 2003, art. 1er).