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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile)


Lorsque la continuité du service et la sécurité l'exigent, des personnels peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile à titre occasionnel.

Le contrat de travail doit le prévoir. La compensation de l'astreinte sera fixée par chaque association employeur, dans le cadre du contrat de travail :

- soit sous forme de rémunération complémentaire ;

- soit sous forme d'une compensation en temps ;

- soit sous forme d'une autre compensation à convenir entre les parties.

Si, au cours d'une période d'astreinte à son domicile, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif dans l'établissement, ce temps sera décompté comme heure normale de travail et, éventuellement, comme heure supplémentaire (cf. art. 212-5 du code du travail).