Article PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 relatif à la modulation du temps de travail. Etendu par arrêté du 13 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Article PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 relatif à la modulation du temps de travail. Etendu par arrêté du 13 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.)
Principe
Afin de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires, des avenants au contrat de travail individuel permettant une certaine modulation pourront être proposés aux salariés non cadres ou demandés par eux conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail.
La durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 39 heures sur 46 semaines, soit 1 722 heures effectives (moyennes) par an (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits). La rémunération pour ces 1 722 heures correspond à 2 028 heures (soit 39 heures sur 52 semaines).
Ces contrats ne remettent en cause ni le temps de travail annuel, ni la rémunération conventionnelle, mais seulement la répartition des heures de travail sur les semaines travaillées ; ainsi le salarié à temps plein modulé continuera à faire 1 722 heures effectives par an payées 2 028 heures. Dispositions propres à cet accord
1. La période de modulation est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié concerné par la modulation, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre trente-deux et quarante-quatre heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de quarante-quatre sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail peut être modulé dans une fourchette de trente-neuf à quarante-six semaines.
4. Les heures entre trente-neuf et quarante-quatre heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telles.
Si elles sont régulières, elles figurent sur l'avenant au contrat de travail ; si elles sont irrégulières, elles seront proposées au salarié au moins huit jours à l'avance et pourront être refusées par celui-ci dans la limite d'une fois par mois.
La même procédure de prévenance s'applique à la période basse (trente-deux à trente-neuf heures).
5. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires à 25 p. 100 et donnent droit à repos compensateur à 20 p. 100 à prendre en accord avec l'employeur.
Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
6. Les salariés sous régime de modulation bénéficient :
- d'une semaine de congés à prendre en cours d'année ;
- d'une indemnité compensatrice de modulation équivalente à 1,5 semaine payable au départ des congés d'été (soit 2,88 p. 100 de leur salaire brut annuel).
7. Les jours fériés légaux inclus ou non dans la période de modulation sont décomptés comme temps de travail.
8. Le salaire est mensualisé et lissé en tenant compte des heures effectuées tout au long de l'année de référence (soit 1 722 heures pour un temps plein payées sur la base de 2 028 heures) ; le salaire annuel sera le salaire mensuel multiplié par 12 plus l'indemnité compensatrice de modulation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 un document annexé à la fiche de paie du mois d'août (où à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Si, en fin de période de modulation, un dépassement des 1 722 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficie d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, majorées à 25 p. 100 pour les quarante premières heures et à 50 p. 100 pour les heures suivantes dans la limite de 130 heures par an (maximum légal).
De plus, dans ce cas, le salarié a droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 du dépassement pour les organismes ayant moins de dix salariés et à 100 p. 100 pour ceux ayant plus de dix salariés.
Ce repos compensateur est décompté comme temps de travail pour l'année suivante.
9. Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires et repos compensateur si tel est le cas.
10. Ces avenants sont annuels et renouvelables par tacite reconduction.
En cas de non-renouvellement ou de modification substantielle, un préavis d'un mois est respecté par les deux parties.
11. Hormis les dispositions ci-dessus propres à la modulation, toutes les dispositions de la convention collective nationale des foyers, maisons résidences d'étudiants s'appliquent intégralement.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suivra l'extension par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.