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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)


Le taux des cotisations versées en contrepartie des prestations visées aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 (créé par le présent avenant) sont les suivants :

Salariés non cadres :

- incapacité de travail et invalidité : 1.73 sur TA et TB AGR 2 R Prévoyance ;

- décès : 0.34 sur TA et TB AG 2 R Prévoyance ;

- rente éducation : 0.21 sur TA et TB OCIRP ;

- rente conjoint : 0.18 sur TA et TB OCIRP ;

- total : 2.46 sur TA et TB.

La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 1.48 à la charge de l'employeur et de 0.98 à la charge du salarié.

Salariés cadres :

- incapacité de travail et invalidité : 0,64 sur TA et TB AG 2 R Prévoyance ;

- décès : 0.64 sur TA et TB AG 2 R Prévoyance ;

- rente éducation : 0.21 sur TA et TB OCIRP ;

- rente conjoint : 0.18 sur TA et TB OCIRP ;

- total : 1.67 sur TA et TB.

Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la CCN des cadres du 14 mars 1947, les cotisations afférentes aux garanties décès TA, incapacité et invalidité TA, rente éducation et rente de conjoint TA sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,67 % TA). Les cotisations TB sont réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.

Les taux de cotisation seront maintenus pour une période de 3 ans à compter de la date d'extension du présent avenant, sous réserve d'un maintien en l'état des législations fiscales et sociales.