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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)


Le taux global de cotisation versé en contrepartie des prestations visées aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 est de :

- 1,33 p. 100 du salaire total pour les salariés non cadres et réparti à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié ;

- 1,56 p. 100 du salaire total pour les salariés cadres, en application de l'article 7 de la C.C.N. du 14 mars 1947, la cotisation ne sera ventilée que pour la part excédant 1,50 p. 100 de la tranche A.