Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance)
2.1. Incapacité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.
Définition de la garantie Incapacité :
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
Point de départ de la garantie :
- pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté : dès la fin du maintien du salaire total, tel que prévu par les dispositions conventionnelles ;
- pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté : à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 15 jours.
Durée de service des prestations :
Le service des prestations cesse dans les cas suivants :
- reprise du travail ;
- mise en invalidité ;
- liquidation de la pension vieillesse ;
- survenance du 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail.
Montant des prestations :
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 83 p. 100 du salaire brut. 2.2. Invalidité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectué.
Définition de la garantie :
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente supérieure à 66 p. 100, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Montant des prestations :
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 80 p. 100 du salaire brut.
La rente servie en cas de classement en invalidité 1re catégorie est calculée sur la base de 80 % du salaire brut sous déduction de la rente de sécurité sociale et du salaire d'activité à temps partiel ou allocations d'ASSEDIC.
Dans le cas où un salarié invalide 1re catégorie autorisé à travailler à mi-temps ferait le choix volontaire d'un temps d'activité plus réduit, la rente complémentaire serait calculée en intégrant le salaire qu'il aurait normalement perçu du fait de la durée de l'activité autorisée.
La rente complémentaire ne peut en aucun cas être d'un montant supérieur à celui servi en invalidité 2e et 3e catégorie.
Salaire de référence. - Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations définies aux articles 2.1 et 2.2 est le salaire brut moyen des tranches A et B des 3 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles proratisées. 2.3. Décès
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès d'un salarié avant son 65e anniversaire, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
- 150 p. 100 du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour les salariés non cadres ;
- 240 p. 100 du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour les salariés cadres.
Ce capital est majoré de 25 p. 100 du salaire par enfant à charge au sens de la législation fiscale.
Invalidité permanente et absolue (IPA) :
L'invalidité permanente et absolue IPA (classement en 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
Garantie décès accidentel :
La garantie a pour objet le doublement du capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie exclusivement) d'un salarié suite à un accident de la circulation survenu dans le cadre de la vie professionnelle ou d'un mandat représentatif.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré (hors majoration accidentelle). 2.4. Rente éducation OCIRP
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 15 p. 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à 16 ans ;
- 20 p. 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à 18 ou 25 ans en cas de poursuite d'études.
Durée de service de la prestation :
La rente est versée à chaque enfant à charge :
- jusqu'à 18 ans ;
- jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- jusqu'à 25 ans, s'il est invalide, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique. 2.5. Rente de conjoint OCIRP
Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé, ou la personne avec laquelle il vit maritalement.
Le concubinage doit avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 5 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant est né de l'union libre.
Niveau de la rente :
10 p. 100 du salaire annuel brut du participant.
La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le décès du participant, et cesse lors de la survenance du 55e anniversaire du bénéficiaire. 2.6. Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail
Les articles 7.1 et 30 de la loi n° 89-1009 dite loi Evin, visant à faciliter l'organisation, par les entreprises ou les branches professionnelles, du maintien de la couverture du risque décès en cas de non-renouvellement ou résiliation des contrats de prévoyance entraînent les modifications suivantes :
A. - Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion
Les garanties en cas de décès, telles que définies à la rubrique prévoyance de la CCN (art. 2.3, 2.4 et 2.5 tel que modifié par l'avenant n° 25 du 28 janvier 2002) sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation (de l'AG 2 R Prévoyance et l'OCIRP comme organismes mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel) ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
B. - Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.
L'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, n'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou rupture du contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul de prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation, ou rupture du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garanties prévues s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
- pour incapacité de travail : jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé par l'organisme assureur de l'adhérent (1);
- en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par l'organisme assureur de l'adhérent : jusqu'au 60e anniversaire du participant ;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse. C. - Mise en oeuvre de la garantie pour les risques incapacités ou invalidités survenus antérieurement au 1er janvier 2002
La charge concernant les salariés en arrêt de travail antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
En cas de non-renouvellement de la désignation de l'AG 2 R Prévoyance et de l'OCIRP pendant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs, dès la prise d'effet de la rupture du contrat d'adhésion par chaque adhérent ayant résilié son adhésion.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 2 décembre 2003.