Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane))
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane))
De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Guyane, chaque salarié bénéficie d'une prime mensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".
La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, quel que soit le métier ou le poste occupé.
Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.
Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :
- coefficient de référence ;
- ancienneté ;
- majoration spécifique ;
- indemnité de carrière, etc. (cf. titre 8 de la convention collective 51).
Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec une autre prime dite de vie chère ayant le même objet.