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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane))

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane))


De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Guyane, chaque salarié bénéficie d'une prime mensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, quel que soit le métier ou le poste occupé.

Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

- coefficient de référence ;

- ancienneté ;

- majoration spécifique ;

- indemnité de carrière, etc. (cf. titre 8 de la convention collective 51).

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec une autre prime dite de vie chère ayant le même objet.